9. Tout document fait hors du Québec ou destiné à une institution publique ou privée de l’État d’origine visé, produit en vertu du présent règlement et rédigé dans une autre langue que le français ou l’anglais, doit être accompagné d’une traduction en français certifiée conforme par un traducteur agréé ou, lorsqu’il n’en existe aucun, par une personne qualifiée au Québec.
A.M. 2005-018, a. 9; L.Q. 2017, c. 12, a. 101.